11. Si, en vertu du paragraphe 18.1 (13) de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), la Cour supérieure du Québec doit obtenir des éléments de preuve supplémentaires d’un demandeur qui réside dans une autre province ou dans un territoire canadien, elle demande au ministre de la Justice de communiquer avec l’autorité désignée de la province ou du territoire où réside le demandeur.
De même, si le tribunal d’une autre province ou d’un territoire canadien doit obtenir des éléments de preuve supplémentaires d’un demandeur québécois, l’autorité désignée de l’autre province ou du territoire demande au ministre de la Justice de communiquer avec ce demandeur.